L’article 21 cessera de produire des effets à la date d’entrée en vigueur du premier règlement adopté en vertu du paragraphe 1 de l’article 64 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1) pour désigner tout autre animal dans la définition d’animal.
L’article 21 cessera de produire des effets à la date d’entrée en vigueur du premier règlement adopté en vertu du paragraphe 1 de l’article 64 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1) pour désigner tout autre animal dans la définition d’animal.